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EPARGNE - Est-il possible de désigner le bénéficiaire de son choix sur un contrat d’assurance vie ?

Le souscripteur peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires, son nombre n’est pas limité. De plus, la qualité du bénéficiaire peut être laissée à l’appréciation du souscripteur, ce qui veut dire que le bénéficiaire n’a pas forcément un lien de parenté avec lui.

Votre conseiller pourra vous apporter tout conseil utile à ce sujet.

EPARGNE - Une seule personne peut-elle posséder plusieurs contrats d’assurance ?

Oui

Toutefois, une restriction concerne la souscription d’un contrat PEP Assurance (Plan d’Epargne Populaire) ou d’un PEA assurance (Plan épargne en actions ) : un seul PEP et/ou PEA peut être souscrit par contribuable.

EPARGNE - Qui demande le rachat d’un contrat d’assurance vie ?

Le droit de rachat est un droit personnel appartenant uniquement au souscripteur. C’est ce dernier qui dispose du droit de créance sur la provision mathématique constituée par l’assureur. L’exercice de la faculté de rachat peut nécessiter le consentement d’autres personnes dans des cas spécifiques ; l’assureur devra recueillir l’accord exprès des personnes suivantes :

  • de l’assuré s’il est différent du souscripteur,
  • du co-assuré et/ou co-souscripteur,
  • du Bénéficiaire intervenant et acceptant,
  • du créancier du souscripteur si le contrat fait l’objet d’un nantissement ou d’une délégation de créance.

EPARGNE - Lorsqu’un contrat d’assurance arrive bientôt à échéance. Doit-on obligatoirement demander le règlement du capital ?

Généralement, au terme du contrat d’assurance, vous avez deux options : soit récupérer votre capital, soit demander le versement d’une rente. A noter cependant que plusieurs contrats prévoient une 3ème option : laisser fructifier son épargne.

Dans ce cas, le souscripteur n’a plus la possibilité d’effectuer de versements complémentaires.

EPARGNE - L’épargne d’un contrat d’assurance est-elle saisissable ?

Une jurisprudence constante confirme régulièrement l’insaisissabilité des contrats d’assurance sur la vie. La cour de Cassation a confirmé que le droit de révoquer la stipulation pour autrui constituée par la désignation d’un bénéficiaire déterminé, n’appartient qu’au souscripteur et ne peut par conséquent être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Il résulte donc que tant que le contrat n’est pas dénoué, le souscripteur est investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation. En effet, nul créancier du souscripteur n’est en droit de se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne peut recevoir. Toutefois en cas de rachat ou lors du dénouement du contrat, le créancier pourra être désintéressé par les sommes perçues par le souscripteur.

RETRAITE - Quelle différence y a-t-il entre un art.82 et un art.83 ?

Ces deux contrats permettent de se constituer une retraite supplémentaire.

Cependant, leur régime fiscal est différent :

  • Dans les contrats article 82, les cotisations ne sont pas exonérées d’impôt sur le revenu mais en revanche, les prestations versées par l’assureur ne sont pas fiscalisées à la sortie (sous réserve de l’application de la CSG, CRDS et prélèvement social).
  • Dans les contrats article 83, les cotisations sont déductibles du revenu imposable (mais sont assujetties à la CSG, CRDS et prélèvement social) mais en revanche les prestations sont imposées à la sortie.

RETRAITE - Quel(s) avantage(s) pour un travailleur indépendant de souscrire un contrat Madelin ?

Quel(s) avantage(s) pour un travailleur indépendant de souscrire un contrat Madelin ?

Le contrat Madelin est un contrat d’assurance vie réservé aux travailleurs non salariés leur permettant de se constituer une couverture supplémentaire en matière de prévoyance et de retraite.

La souscription d’un tel contrat est assortie d’avantages fiscaux dans la mesure où les cotisations sont déductibles dans une certaine proportion du revenu imposable du travailleur non salarié.

La loi Fillon du 21 août 2003 qui réforme les retraites a défini de nouveaux plafonds de déductibilité qui ne sont plus forfaitaires mais fonction du Bénéfice Imposable. Les versements réalisés sur un contrat Madelin viennent en déduction de l’enveloppe de déduction fiscale propre à chaque adhérent, disponible dans le cadre de son épargne retraite globale, au même titre que ses versements PERP ou son abondement au PERCO, dans les limites suivantes :

  • Minimum :10% du PASS
  • Maximum :10% du bénéfice imposable limité à 8 PASS

Le contrat Madelin bénéficie également d’une déduction supplémentaire spécifique, non imputable sur le plafond PERP : maximum de 15% sur la fraction comprise entre 1 et 8 PASS. La Loi Madelin indique que les cotisations qui excèdent ces limites ne sont pas déductibles du bénéfice professionnel, ni d’avantage du revenu global.

DONS FAMILIAUX - Quiell est l’exonération relative aux dons familiaux de sommes d’argent ?

Cette exonération a été créée par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite loi TEPA), entrée en vigueur le 22 août 2007. Cette loi, qui a augmenté les abattements disponibles visant notamment à encourager les donations, a également créé un nouvel abattement supplémentaire de 30.000,00 Euros (31.395,00 Euros depuis le 1er janvier 2010).

Ce nouvel abattement s’applique exclusivement aux dons familiaux de sommes d’argent (espèces, chèque, virement bancaire…) et se cumule avec les autres abattements personnels (abattements prévus dans le cadre des donations classiques).

Pour pouvoir en bénéficier, le don doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • le donateur (celui qui donne) doit être âgé de moins de 65 ans au jour de la transmission ;
  • le donataire (celui qui reçoit) doit être âgé de plus de 18 ans ou émancipé lors du don ;
  • le don doit être effectué en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit neveu ou d’une petite nièce.

Ce dispositif a toutefois un défaut majeur en ce qu’il prévoit des limites d’âge assez contraignantes, lesquelles l’ont rendu le plus souvent inopérant. C’est pourquoi, la loi de finances adoptée le 30 décembre 2009 est venue modifier les termes de ce dispositif.

En effet, depuis janvier 2010, la limite d’âge pour le donateur est passée à 80 ans si le don de somme d’argent est effectué au profit des petits-enfants et arrière petits enfants.
La limite d’âge reste cependant à 65 ans lorsque la donation est consentie à un enfant ou à un neveu ou une nièce au jour de la transmission.

L’exonération totale de droits se fait dans la limite de 31 395 euros.

Il s’agit d’un abattement qui ne s’applique qu’une seule fois (pas de renouvellement tous les 6 ans comme pour les abattements personnels) et qui peut être utilisé en plusieurs temps. Ainsi, une personne qui transmet 20.000,00 Euros au titre de cette donation en 2008 aura la possibilité de transmettre de nouveau jusqu’à 11.395,00 euros lorsqu’elle le souhaitera. Par ailleurs, cet abattement s’applique par donateur et par donataire.

Ainsi, en présence d’un enfant et de deux petits-enfants, une personne pourra transmettre en franchise de droits jusqu’à 94.185,00 Euros (31.395,00 Euros chacun), sous réserve de respecter les règles de réserve et de quotité disponible.
Ce don peut prendre la forme d’un acte notarié ou sous seing privé et doit être déclaré dans le délai d’un mois par le donataire aux services des Impôts de son domicile (au moyen de l’imprimé CERFA 2731 ou 2735 en cochant la case « dons familiaux de sommes d’argent »).

Enfin, il faut savoir que ce don sera rapportable civilement à la succession pour respecter les règles de réserve.
En revanche, cette exonération est dispensée du rapport fiscal et n’impactera pas les abattements successoraux dont vous disposez en fonction de votre lien de parenté.